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DE LA VILLE DE PARIS.
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[1563]
bois tendre, propre, commode et facille à peupler, multiplier, et soy ayder non seullement ausd, es-challatz, mais aussy à cercles et chauffaige, dont, à faulte dud. bois, l'on est contrainct soy ayder de boys de chesne, chastinier el aultre franc bois, qui se debvroit reserver à bastir, avons voulu, statué et ordonné, statuons ct ordonnons par ces presentes que doresnavant ne se feront aucuns eschallatz de quartier de chesne, soit en nosd. bois et forestz, ne aultres quelzconques appartenans à nosd. subjeetz; et faisons inhibitions et deffences à tous nosd. subjeetz d'en faire faire, sur peine à. nos marchans ventiers W de confiscation du bois de leurs ventes, et à tous aultres, sur peine de confiscation de leur bois, et de n'en user, ne mectre en leurs vignes, mais y mectre eschallatz de bois rond, si bon leur semble, ou au1- • trement pourvoient à l'entretenement de leursd, vignes, ainsi qu'ilz verront estre à faire, et ce, sur peine de confiscation des vignes où seront trouvez lesd, eschallatz, après le temps de trois ans à compter du jour de la verification dc ces presentes ; durant lesquelz (rois ans avons permis d'user les eschallatz qui se trouveront avoir esté faictz auparavant lad. publication; enjoignant très expressement à tous marchans dc exposer en vente dans six mois tous les eschallatz de quartier de chesne qu'ilz ont de present, soit au bois ou aultres lieulx quelzconques, leur deffendant, led. temps passé, d'en vendre, sur peine de confiscation de lad. marchandise et admende arbitraire. Et ad ce que à l'advenir lad. marchandise d'eschal-latz ne soit survenduc, comme elle a esté le passé, voullons et.ordonnons que_ doresnavant elle sera mise au rabaiz, comme est toute aultre marchandise de bois après les trois jours de ventes introduietz pour la liberté des marchans par noz anciennes ordonnances. Et pour donner ordre aux bois tailliz, avons faict et faisons deffences à tous noz subjeetz, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, de faire coupper lesd, tailliz, sinon de dix ans en dix ans, sur peine de confiscation du bois et admende arbitraire, leur enjoignant dc y laisser baliveaulx,
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selon et ainsy qu'il a esté cy devant ordonné. Si donnons en mandement par ces presentes à noz aniez et feaulx, les gens de noz Courtz dc Parlement et à tous noz baillifz, senechaulx, ou leurs lieutenans, au Grand M0 Enquesteur et General Réformateur de noz Eaues et forestz, ou ses lieutenans à la Table de Marbre de nostre Palais à Paris, et à tous m65 particulliers, et aultres noz justiciers et officiers, leurs lieutenans'-2', et chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que noz presens voulloir, statut et ordonnance ilz facent faire publier et enregistrer cn leurs courlz et jurisditions, gardent, entretiennent et observent, et facent garder, entretenir et observer, selon leur forme et teneur, ct neantmoings les facent lire et publier à son dc trompe et cry publicq cs lieulx accoustumez à faire criz et proclamations, ad ce que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Et si aucun, par importunité ou autrement, obtenoit cy après lettres de nous ou provision au contraire de ces presentes, soit pour noz ventes de bois ou aultres quelzconques, icelles, des à present comme pour lors, avons déclarées nulles et de nul effect et valleur, voullons et vous enjoignons très expressement n'y avoir aucun esgard, ains faire garder et entretenir de poinct en poinct noz presens voulloir et intention, car lel est nostre plaisir. Donné àMeullant, le xxnii0jour de Septembre, l'an de grace mil vc soixante trois, et de nostre regne le troisiesme'3'."
El sur le reply est escript :
Par le Roy en son Conseil, Hurault. Et scellé en double queue de cire jaulne.
Leda, publicata et regislrata, audito et requirente procuratore générait Regis, ad omis conlentum in arreslo Curie diei xx r n' Octobris ultimo elapsi^, el proiU in re-gistro hodie judicialiter facto conlinetur. Parisiis in Parlemente , xxii die Novembris, anno Domini mdlxiii.
Signatum : Dutillet.
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C On désignait sous lo nom do ventiers les marchands de bois achetant des bois dans les forets et les faisant exploiter sur les lieux.
'2) Cc qui suit a été écrit au bas du fol. 147, Par intercalalion, et en sautant le fol. 146.
(3) La déclaration de Charles IX qui prohibait complètement les échalas de bois de chène se trouve insérée au registre des Ordonnances du l'arlement [Archives nationales; X'" 8625, fol. 106 v°) et dans le recueil des Privilèges dela Ville (KK io 12,-fol. 233 v°); elle est imprimée dans plusieurs recueils qu'indique Blanchard, dans sa Compilation chronologique.
O L'arret d'enregistrement du 27 octobre, transcrit à la Cn du registre du Conscil (Parlement de Paris, X1* 1606, fol. 53i v°), portait -que la marchandise des serclcs qui sera amenée cn ceste Ville pour y estre vendue, sera aussi mise au rabaiz après les trois jours de veille introduiclz par les anciennes ordonnances!;.
v. 43
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